S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
35. Le partenaire-chauffeur doit pour obtenir son inscription à l’application mobile suivre la formation du titulaire prévue à l’article 11.
Le partenaire-chauffeur doit avoir en sa possession son attestation de formation confirmant sa réussite. Il doit produire, sur demande, cette attestation à toute personne visée à l’article 20. Cette attestation peut être produite sur un support faisant appel aux technologies de l’information.
A.M. 2016-16, a. 35; A.M. 2017-09, a. 14.
35. Le partenaire-chauffeur doit pour obtenir son inscription à l’application mobile suivre la formation du titulaire prévue à l’article 11.
A.M. 2016-16, a. 35.
En vig.: 2016-10-15
35. Le partenaire-chauffeur doit pour obtenir son inscription à l’application mobile suivre la formation du titulaire prévue à l’article 11.
A.M. 2016-16, a. 35.